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Le DALO n’est pas un droit au rabais !

Le 16 mai 2013
La Loi du 5 mars 2007 a institué le droit au logement opposable (DALO).

Elle a modifié le Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) en créant notamment des articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1, lesquels précisent la procédure à suivre par toute personne souhaitant faire valoir son droit à un logement.

Dans ce cadre, il appartient aux Commissions départementales de médiation de reconnaître comme prioritaires et devant être hébergées les personnes qui la saisissent.

Quand ces Commissions décident de reconnaître une personne comme prioritaire, les pouvoirs publics sont tenus de proposer un logement adéquat dans un certain délai. A défaut, ils peuvent être condamnés à payer une astreinte destinée à alimenter un fonds en faveur du logement.

Pour satisfaire l'obligation de proposer un logement satisfaisant à une personne reconnue prioritaire, les pouvoirs publics ne peuvent pas se contenter d'orienter une personne vers un dispositif d'hébergement d'urgence (résidence hôtelière à vocation sociale, logement-foyer ou autre).

C'est ce que vient de juger le Conseil d'Etat (CE, 22 avril 2013, M. B.A. n°358427) dans une décision aux termes de laquelle il a été énoncé que l'hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une Commission départementale de médiation doit présenter une véritable stabilité.

Or, en faisant bénéficier une personne d'un hébergement d'urgence - lequel se caractérise par son instabilité et son caractère saisonnier - l'Etat ne peut pas être regardé comme ayant correctement exécuté la décision de la Commission précitée.

Voici donc une décision qui permet de clarifier les choses : le droit au logement opposable instaure un droit à un logement stable et décent. Il ne peut pas être mis en oeuvre en recourant aux dispositifs spécifiques que sont les hébergements d'urgence.